Texte sur la construction en zone peri-urbaine et rurale pour le colloque du 8 Février 2007:
CONSTRUIRE ET PROTEGER L'ENVIRONNEMENT EN ZONE PERIURBAINE ET RURALE:
. Réécriture de l'article 11 des PLU
. Application de la Loi de 1977 sur l'architecture et recours systématique aux professionnels
. Inscription dans le cursus scolaire de la lecture de l'architecture et du paysage
La dégradation visuelle des paysages et l'entropie néo-régionaliste
. L'article RIII-21 du Code de l'Urbanisme dispose que :
"Le Permis de Construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions de l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Cet article 11 inscrit dans les POS et les PLU a été créé pour protéger l'environnement, le paysage et obtenir une meilleure qualité architecturale (article R111-21).
En réalité il a été doublement détourné :
- dans son application
- dans sa fonction
Alors qu'il était nécessaire de réglementer l'aspect des constructions dans certaines zones, dans certains secteurs précis, identifiés comme remarquables du point de vue architectural, patrimonial ou paysager, l'article 11 a permis de réglementer l'aspect des bâtiments partout, y compris dans les zones sans intérêt particulier.
Cette situation a produit une standardisation des paysages et l'étouffement de la création architecturale.
La loi de 1977 affirme que la création architecturale et la qualité des constructions sont d'intérêt Public.
La qualité architecturale est également inscrite dans le droit européen dont la directive du 12 Février 2001 pose le principe selon lequel : la création architecturale, la qualité des constructions et leur insertion harmonieuse dans le milieu de l'environnement, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que le patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public.
Au plan européen également, l'article 11 de la charte des droits fondamentaux spécifie :
"Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion, la liberté de recevoir ou de communqiuer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontières (...)."
L'intérêt de la préservation des paysages, de la préservation de l'environnement, du développement durable est admis par tous. En revanche les politiques néo-régionalistes conduisent à une vision restrictive de l'urbanisme, de l'environnement et de l'architecture.
Le véritable garant de la prise en considération de l'aspect des constructions n'est pas le prescripteur qui demande que cet aspect soit respecté ; c'est le concepteur qui a la responsabilité de cet aspect.
On constate aujourd'hui que la rédaction de l'article 11 des PLU se fonde trop souvent sur une conception néo-régionaliste qui est peut être une nostalgie de la France des Provinces telle que la centralisation jacobine l'a confisqué.
Ces modèles obsolètes qui interdisent trop souvent l'expression de projets contemporains de qualité dénaturent bien plus violemment les paysages.
Le respect des milieux urbains ou naturels passe par une réflexion contextuelle sur les opérations à mener. L'insertion harmonieuse est une question de qualité architecturale plus qu'une question réglementaire.
A cet égard le conseil architectural devrait permettre, hors du carcan normatif trop rigide, de favoriser l'émergence de projets pertinents au regard du site d'implantation, économes au plan constructif, au plan énergétique, respectueux de la planète et produisant un nouvel environnement aux qualités esthétiques contemporaines.
La règle stricte, la loi régissant l'aspect doit être ciblée sur des zones et des secteurs précis. Il serait également nécessaire de permettre, à l'intérieur de ces zones l'éclosion de projets novateurs et contemporains dans la mesure ou ils sont l'expression d'une grande qualité.
La partition de l'espace du Public au Privé : une complémentarité durable
Les études d'urbanisme menées par les professionnels urbanistes, architectes, paysagistes doivent dessiner, désigner, projeter le cadre des territoires périurbains urbanisables en termes de relations entre parties bâties et non bâties, gabarits, réseaux de distribution des énergies, de déplacement des personnes.
A l'intérieur de ces cadres demeure la notion d'espaces privés et d'espaces publics.
La qualité de la ville et la qualité des paysages passent par la conciliation des notions de préservation (préservation des tissus urbains historiques, préservation de bâtiments remarquables, préservation d'ouvrages intéressant l'histoire de l'architecture et l'histoire des hommes, préservation des sites naturels et des sites façonnés par les hommes,...) et des notions de création (création de projets, de quartiers, de bâtiments, d'ouvrages d'art, de paysages nouveaux).
Le découpage du territoire entre espaces publics et espaces privés ne doit ni entraver la création architecturale novatrice, ni permettre la banalisation des paysages par la multiplication dévastatrice d'un habitat néo-régionaliste dont les signes détournés de modèles typologiques appartenant à un passé rural du XIXè siècle sont obsolètes aujourd'hui. Alors qu'il convient de préserver les ouvrages d'origine qui ont produit ces signes intéressants au plan historique et esthétique, leur reproduction (trop souvent induite dans les documents d'urbanisme) pollue littéralement l'espace public et l'espace privé livré aux yeux de tous.
La loi SRU présente à cet égard le mérite de favoriser l'émergence d'un urbanisme de projet en incitant les élus à réfléchir au futur, au devenir de leur commune, de leur groupement ou communauté de communes, de leurs communautés urbaines. L'échelle de la communauté d'agglomération est désormais reconnue comme pertinente pour travailler sur le bâti.
La Loi, le recours aux professionnels et la culture architecturale
La Loi du 3 Janvier 1977 sur l'architecture qui affirme que la création architecturale et la qualité des constructions sont d'intérêt public doit être réactivée, c'est à dire appliquée, plus particulièrement pour les constructions de dimension modestes que sont les logements individuels, les maisons qui mitent actuellement le paysage périurbain.
La réécriture souple de l'article 11 évoquée plus haut doit s'accompagner d'un renforcement du recours aux professionnels que sont les architectes. Qui d'autre peut prendre en charge la création architecturale, au travers du logement sans produire des objets standardisés, banalisés, dont la répétition dégrade aujourd'hui les périphéries des villes ?
Le développement de la culture architecturale.
La qualité de notre environnement urbain et paysager est indissociable de la culture architecturale qu'il est nécessaire de developper dès l'école primaire, voire la maternelle.
La sensibilisation, l'éducation des citoyens de demain, futurs utilisateurs, futurs maîtres d'ouvrage privés ou publics doit se faire au plus tôt. C'est ainsi que l'on peut transformer ce qui aujourd'hui est réjeté par chacun sans que la culture, les connaissances, l'appareil critique soit donné pour que les “produits” bâtis soient tirés vers le haut par un désir d'architecture de qualité.
Plus puissamment que la réglementation et en corollaire, une culture architecturale forte des citoyens devrait créer de nouveaux besoins et donc une offre de logements renouvelée en terme de confort, de qualités spatiales adaptées aux nouveaux modes de vie, de respect de la planète, de qualités esthétiques car si l'espace public appartient à chacun, l'espace privé visible appartient au regard de tous.
Jean-Paul CASSULO, Architecte
Président du Syndicat des Architectes de Vaucluse